Article 5
La loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, est complétée par un article 7 bis, rédigé ainsi qu’il suit :
ALGERIENNE N° 08 22 Rabie El Aouel 1433 15 février 2012
« Art. 7 bis. — Les assujettis sont tenus de disposer d'un système adéquat de gestion de risque afin de déterminer si un client potentiel, un client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée, de prendre toutes mesures permettant d’identifier l’origine des capitaux et d’assurer une surveillance renforcée et permanente de la relation d’affaires ».
Art. 6 — Les articles 9 et 10 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 9 — Dans le cas où il n’est pas certain que le client agit pour son propre compte, les assujettis se renseignent, par tout moyen de droit, sur l’identité du bénéficiaire effectif, ou du véritable donneur d’ordres ».
« Art. 10. — Lorsqu’une opération est effectuée dans des conditions de complexité inhabituelle ou injustifiée, ou paraît ne pas avoir de justification économique ou d’objet licite ou dans les cas où le montant de l’opération dépasse un seuil fixé par voie réglementaire, les assujettis sont tenus d’y apporter une attention particulière, de se renseigner sur l’origine et la destination des capitaux ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité des intervenants économiques. ... (le reste sans changement) ...