Article 2
Les articles 2, 3 et 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 2. — Est considéré comme blanchiment de capitaux :
a) la conversion ou le transfert de capitaux dont l'auteur sait qu'ils sont le produit direct ou indirect d'une infraction, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne impliquée dans l'infraction principale, à la suite de laquelle ces biens sont récupérés, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
b) la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des capitaux ou des droits y afférents dont l'auteur sait qu'ils sont le produit d'une infraction ; 22 Rabie El Aouel 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 15 février 2012
c) l'acquisition, la détention ou l'utilisation de capitaux par une personne qui sait, lors de leur réception, que lesdits biens constituent le produit d'une infraction ; ... (le reste sans changement) ...
« Art. 3. — Au sens de la présente loi, est considéré comme financement du terrorisme et est puni par les peines prévues à l’article 87 bis 4 du code pénal l’acte par lequel toute personne ou organisation terroriste, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l’intention de les utiliser personnellement ou de les voir utilisés, en tout ou en partie, par un terroriste ou une organisation terroriste, en vue de commettre des infractions qualifiées d’actes terroristes ou subversifs, faits prévus et punis par la législation en vigueur.
L’infraction est commise que l’acte terroriste se produise ou non, ou que les fonds aient été ou non utilisés pour commettre cet acte.
Le financement du terrorisme est un acte terroriste ».
« Art. 4 . — Aux termes de la présente loi, on entend par :
« capitaux » : les fonds et biens de toute nature, corporels ou incorporels, notamment mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement et les documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, dont notamment les crédits bancaires, les chèques, les chèques de voyage, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit ;
« infraction d'origine » : toute infraction pénale, même commise à l'étranger, ayant permis à ses auteurs de se procurer les biens prévus par la présente loi ;
« assujettis » : les institutions financières et les entreprises et professions non financières ayant l’obligation de faire la déclaration de soupçon.
« institution financière » : toute personne physique ou morale qui exerce à titre commercial une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client :
1 - réception de fonds et d’autres dépôts remboursables,
2 - prêts ou crédits,
3 - crédit-bail,
4 - transfert d’argent ou de valeurs,
5 - émission et gestion de tous moyens de paiement,
6 - octroi de garanties et souscription d'engagements,
7 - négociation et transaction sur :
a) les instruments du marché monétaire,
b) le marché des changes,
c) les instruments sur devises, taux d'intérêts et indices,
d) les valeurs mobilières,
e) les marchés à terme de marchandises, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 7
8) la participation à des émissions de valeurs mobilières et prestation de services financiers connexes,
9) la gestion individuelle et collective de patrimoine,
10) la conservation et l’administration de valeurs mobilières, en espèces ou en liquide, pour le compte d'autrui,
11) les autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion de fonds ou d'argent pour le compte d'autrui,
12) la souscription et le placement d'assurance vie et d'autres produits d'investissement en liaison avec une assurance,
13) le change de monnaie et de devises étrangères, « entreprises et professions non-financières » toute personne physique ou morale qui exerce des activités hors celles pratiquées par les institutions financières notamment les professions libérales réglementées et plus particulièrement les avocats lorsque ceux-ci font des transactions à caractère financier au profit de leurs clients, les notaires, les huissiers, les commissaires-priseurs, les experts-comptables, les commissaires aux comptes, les comptables agréés, les courtiers, les commissionnaires en douanes, les intermédiaires en opérations de bourse, les agents immobiliers, les prestataires de services aux sociétés, les concessionnaires d’automobiles, les paris et jeux, les marchands de pierres et métaux précieux, d’objets d’antiquité et d’œuvres d’art, ainsi que les personnes physiques et morales qui, notamment dans le cadre de leur profession, conseillent et/ou réalisent des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, conversions ou tout autre mouvement de capitaux, « terroriste » toute personne qui :
— commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, directement ou indirectement, illégalement et délibérément ;
— participe en tant que complice à des actes terroristes ;
— organise des actes terroristes ou donne instruction à d’autres d’en commettre ;
— contribue à la commission d’actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but commun lorsque cette contribution est intentionnelle et vise à réaliser l’acte terroriste ou qu’elle est apportée en ayant connaissance de l’intention du groupe de commettre un acte terroriste, « organisation terroriste » : tout groupe de terroristes qui :
— commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, directement ou indirectement, illégalement et délibérément ;
— participe en tant que complice à des actes terroristes ;
— organise des actes terroristes ou donne instruction à d’autres d’en commettre ;
— contribue à la commission d’actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but commun lorsque cette contribution est délibérée et vise à favoriser l’acte terroriste ou qu’elle est apportée en sachant l’intention du groupe de commettre un acte terroriste. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE « personne politiquement exposée » : tout étranger nommé ou élu, qui exerce ou a exercé en Algérie ou à l’étranger, d'importantes fonctions législatives, exécutives, administratives ou judiciaires », « organe spécialisé » : désigne la cellule de traitement du renseignement financier prévue par la réglementation en vigueur, « autorités compétentes » : les autorités administratives et les autorités chargées d’appliquer la loi, et celles chargées de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris les autorités de surveillance, « gel et/ou saisie » : interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d’assurer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision judiciaire, « bénéficiaire effectif » : la ou les personnes physiques qui, in fine, possèdent ou exercent un contrôle sur le client et/ou la personne pour laquelle une transaction est effectuée. Il comprend également les personnes qui exercent en dernier ressort un contrôle effectif sur une personne morale ».