Article 24 bis
II est institué un office central de répression de la corruption chargé d'effectuer des recherches et des enquêtes en matière d'infractions de corruption.
La composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'office sont fixées par voie réglementaire.
Art. 24 bis 1. — Les infractions prévues par la présente loi relèvent de la compétence des juridictions à compétence étendue conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Les officiers de police judiciaire relevant de l'office exercent leurs missions conformément aux dispositions du code de procédure pénale et de la présente loi.
Leur compétence territoriale s'étend sur tout le territoire national en matière d'infractions de corruption et des infractions qui leur sont connexes ».