Chapitre 4 — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Article 72
Le Trésor est autorisé à délivrer sa garantie pour la couverture des prêts contractés auprès des banques et établissements financiers, par les entreprises publiques stratégiques, dans le cadre de la réalisation de leurs programmes de restructuration et de développement.
La liste des entreprises publiques stratégiques est fixée par le conseil des participations de l’Etat.