Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 42
Est nulle toute transaction opérée par les propriétaires initiaux à l’intérieur ou à l’extérieur du pays sur les biens immobiliers dont la propriété a été dévolue à l’Etat consécutivement à des mesures de nationalisation, d’étatisation ou d’abandon par leurs propriétaires.
Sont également interdits de restitution les biens cités à l’alinéa ci-dessus ayant fait l’objet de cession par l’Etat.
A l’issue du recensement qui doit être engagé par le conservateur foncier, tous les biens non cédés sont immatriculés au nom de l’Etat et versés au domaine privé de l’Etat.
Sans préjudice des peines plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d’un emprisonnement d’un
(1) an à trois (3) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA quiconque procède ou participe à une transaction illicite sur les biens immobiliers prévus à l’alinéa 1er ci-dessus.
Est puni de la même peine quiconque entrave l’application des dispositions prévues ci-dessus.
L’Etat conserve le droit de se constituer partie civile dans toute action intentée devant les juridictions suite à l’application du présent article.