CHAPITRE IV — TAXES PARAFISCALES
Article 85
Il est institué une taxe de 0,5% sur le chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie mobile versée au profit du « Fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres ».
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de la culture.
DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT
عُدِّل بموجب Loi n° 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 85. — Il est institué une taxe de 1 % sur le chiffre d’affaires des opérateurs de téléphonie mobile.
Le produit de cette taxe sur le chiffre d’affaires des opérateurs comme suit : de téléphonie mobile est répartie
— 0,5 % au profit du Fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres ;
— 0,5 % au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-138 intitulé « Fonds de lutte contre le cancer ».
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre du secteur concerné.