CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 69
Le paiement des importations s’effectue obligatoirement au moyen du seul crédit documentaire.
L’autorité monétaire et le ministre chargé des finances préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent article.
عُدِّل بموجب Loi n° 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب Loi n° 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
أُلغي بموجب Loi n° 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)