CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 66
La réalisation d’opérations d’importation ne peut être effectuée au moyen de procuration.
Il est exigé, pour l’accomplissement des formalités bancaires afférentes à l’activité d’importation et de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés, la présence du titulaire de l’extrait du registre de commerce ou du gérant de la société importatrice.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 15-01 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)