CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 49
Il est créé, dans la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, un article 238 ter rédigé comme suit :
« Art. 238 ter. — L’administration des douanes est autorisée à fournir, moyennant rémunération, les scellements douaniers, le contrôle par scanner des marchandises et tout moyen de sécurisation des opérations et documents douaniers.
Les modalités d’application de cet article ainsi que les tarifs de cette redevance sont fixés par voie réglementaire ».