CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 46
Il est créé, dans la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, un article 92 bis rédigé comme suit : 26 juillet 2009
«Art. 92 bis. — Avant leur expédition sur le territoire douanier, les marchandises peuvent faire l’objet d’un contrôle pour le compte de l’administration des douanes par des sociétés agréées.
Ce contrôle pourra porter notamment sur les éléments de la déclaration en douane.
Les conditions d’agrément des sociétés d’inspection avant expédition ainsi que les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire ».