CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 3 — Timbre
Article 14
Les dispositions de l’article 155 bis du code du timbre sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 155 bis. — Il est institué un droit de timbre.............(sans changement jusqu’à) elle est dispensée du présent droit de timbre.
Le produit de ce droit est réparti comme suit :
— budget de l’Etat ..................................70 % ;
— chambre algérienne de commerce et d’industrie et chambres de commerce et d’industrie .................. 30 % ».
La répartition entre la chambre algérienne de commerce et d’industrie et les chambres de commerce et d’industrie est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce.