Article 12
Tout manquement du concessionnaire à la législation en vigueur et aux obligations contenues dans le cahier des charges fait l’objet de procédure de déchéance, auprès de la juridiction compétente, à la diligence du directeur des domaines territorialement compétent.
La déchéance donne lieu au versement, par l’Etat, d’une indemnité due au titre de la plus-value éventuelle apportée au terrain par l’investisseur pour les travaux régulièrement réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d’œuvre utilisée déduction faite de 10 % à titre de réparation.
La plus-value éventuelle est déterminée par les services des domaines territorialement compétents.
Lorsque la démolition des constructions est prononcée par la juridiction compétente, le concessionnaire est tenu de remettre en l’état et à ses frais le terrain concédé.
Les privilèges et hypothèques ayant éventuellement grevé le terrain du chef du concessionnaire défaillant seront reportés sur le montant de l’indemnité.