CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 6
Les dispositions de l’article 151-1 du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 151 : 1). — Les personnes morales visées à l'article 136 sont tenues de souscrire, au plus tard le 30 avril de chaque année, auprès de l'inspecteur des impôts du lieu d'implantation ....................... (le reste sans changement) ......................................................................»