CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT
Article 60
L’article 139 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 139. — L’article 1er de la loi n° 85-04 du 2 février 1985, modifiée et complétée, fixant le taux de cotisation de sécurité sociale, est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé : « les bénéficiaires du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle bénéficient des prestations d’assurances sociales en matière de maladie, maternité, d’accident du travail et de maladies professionnelles.
La part salariale prélevée est fixée à 5% du montant de la rémunération brute pour les bénéficiaires des contrats d’insertion des diplômés (CID) et des contrats d’insertion professionnelle (CIP).
La quote-part patronale de sécurité sociale, à la charge de l’Etat, est fixée à 7% du montant de la rémunération brute.
Pour les bénéficiaires placés en formation chez les maîtres artisans, le taux global de cotisation est fixé à 7% à la charge de l’Etat ».