CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 4
Les dispositions de l’article 142 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 142. — Les contribuables qui bénéficient d’exonérations ou de réductions de l’impôt sur les bénéfices des sociétés dans le cadre des dispositifs de soutien à l’investissement sont tenus de réinvestir la part des bénéfices correspondant à ces exonérations ou réductions dans un délai de quatre ans à compter de la date de la clôture de l’exercice dont les résultats ont été soumis au régime préférentiel. Le réinvestissement doit être réalisé au titre de chaque exercice ou au titre de plusieurs exercices consécutifs. En cas de cumul des exercices, le délai ci-dessus est décompté à partir de la date de clôture du premier exercice.
Nonobstant toutes dispositions contraires, les prescriptions du présent article s’appliquent aux résultats dégagés au titre des exercices 2008 et suivants, ainsi qu’aux résultats en instance d’affectation à la date de promulgation de la loi de finances complémentaire pour 2008.
Le non respect des présentes dispositions entraîne le reversement de l’avantage fiscal et l’application d’une amende fiscale de 30%. »