CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 36
Les dispositions de l’article 78 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont modifiées comme suit :
« Art. 78 bis. — Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas été agréé comme commissionnaire en douane ».