CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 22
Il est créé au sein du code des procédures fiscales, partie II, titre I, section II sous-section II, un article 20 bis, rédigé comme suit :
« Art. 20 bis 1). — Les agents de l’administration fiscale peuvent procéder à la vérification ponctuelle de comptabilité d’un ou plusieurs impôts, à tout ou partie de la période non prescrite, ou à un groupe d’opérations ou données comptables portant sur une période inférieure à un exercice fiscal.
Lors de cette vérification, il ne peut être exigé des contribuables que de simples pièces justificatives à l’instar des factures, des contrats, des bons de commande ou de livraison. Cette vérification ne saurait en aucun cas donner lieu à un examen approfondi et critique de l’ensemble de la comptabilité du contribuable.
2) La vérification ponctuelle de comptabilité obéit aux mêmes règles applicables dans le cas d’une vérification générale décrite ci-avant.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 7
3) La vérification ponctuelle ne peut être entreprise sans que le contribuable ait été préalablement informé par l’envoi ou la remise avec accusé de réception d’un avis de vérification accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et qu’il ait disposé d’un délai minimum de préparation de dix (10) jours à compter de la date de réception de cet avis.
L’avis de vérification doit préciser en plus des éléments portés sur l’avis de vérification de comptabilité cités précédemment, le caractère ponctuel de la vérification et doit renseigner sur la nature des opérations à vérifier.
4) L’exercice d’une vérification ponctuelle ne prive pas l’administration fiscale de la possibilité de procéder ultérieurement à une vérification approfondie de la comptabilité, et de revenir sur la période contrôlée, mais il devra être tenu compte des droits acquittés suite aux redressements opérés lors de la vérification ponctuelle».