Article 2
Sans préjudice des incompatibilités prévues par la législation et la réglementation en vigueur, est interdit, aux titulaires des emplois et fonctions cités à l’article 1er ci-dessus, de détenir, en cours d’activité, par eux-mêmes ou par personnes interposées, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, des intérêts auprès d’entreprises ou d’organismes dont ils assurent un contrôle ou une surveillance ou avec lesquels ils ont conclu un marché ou émis un avis en vue de la passation d’un marché.