Article 11
Nonobstant les dispositions de l’article 2 ci-dessus et pour les terrains domaniaux destinés à recevoir des projets d’investissement bénéficiant du régime de la convention conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, le conseil national de l’investissement peut accorder le gré à gré quel que soit le lieu d’implantation du projet d’investissement et, en outre, il peut consentir des abattements sur le prix de cession ou sur le montant de la redevance locative annuelle tels que fixés par l’administration des domaines.