Article 10
La concession est convertie, de droit, en cession à la demande du concessionnaire, sous réserve de la réalisation effective du projet d’investissement et de sa mise en service conformément aux clauses et conditions du cahier des charges défini par voie réglementaire et dûment constatée par les administrations et organismes habilités.
Si le concessionnaire réalise son projet dans le délai fixé dans l’acte de concession, il bénéficie, s’il sollicite la conversion de la concession en cession dans les deux (2) ans qui suivent le délai d’achèvement du projet, du maintien de la valeur vénale telle que fixée par l’administration des domaines lors de l’établissement de l’acte de concession et de la défalcation des redevances versées.
Si le concessionnaire réalise son projet dans le délai fixé dans l’acte de concession et sollicite la conversion de la concession en cession au-delà du délai de deux (2) ans suivant le délai de réalisation du projet, celle-ci est accordée sur la base de la valeur vénale du terrain telle que déterminée par les services des domaines au moment de la conversion et sans défalcation aucune.