TITRE III — LA STRUCTURE CENTRALE ET LES ORGANES DE LA FONCTION PUBLIQUE › Chapitre 3 — Les organes de participation et de recours
Article 71
Les comités techniques sont créés auprès des institutions et administrations publiques.
Ils sont composés d’un nombre égal de représentants de l’administration et de représentants élus des fonctionnaires.
Ils sont présidés par l’autorité auprès de laquelle ils sont placés ou son représentant choisi parmi les membres désignés au titre de l’administration. Les représentants des fonctionnaires aux commissions administratives paritaires élisent en leur sein leurs représentants dans les comités techniques.