TITRE III — LA STRUCTURE CENTRALE ET LES ORGANES DE LA FONCTION PUBLIQUE › Chapitre 3 — Les organes de participation et de recours
Article 63
Les commissions administratives paritaires sont créées, selon le cas, par grade ou ensemble de grades, corps ou ensemble de corps de niveaux de qualification équivalents, auprès des institutions et administrations publiques.
Ces commissions comprennent, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants élus des fonctionnaires.
Elles sont présidées par l’autorité auprès de laquelle elles sont placées ou son représentant choisi parmi les membres désignés au titre de l’administration.