TITRE III — LA STRUCTURE CENTRALE ET LES ORGANES DE LA FONCTION PUBLIQUE › Chapitre 2 — Le conseil supérieur de la fonction publique
Article 60
Le conseil supérieur de la fonction publique est composé de représentants :
— d’administrations centrales de l’Etat ;
— d’établissements publics ;
— de collectivités territoriales ;
— des organisations syndicales des travailleurs salariés les plus représentatives au plan national, au sens des dispositions de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, susvisée.
Il comprend, en outre, des personnalités choisies pour leur compétence dans le domaine de la fonction publique.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 7 La composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la fonction publique sont fixés par voie réglementaire.