TITRE III — LA STRUCTURE CENTRALE ET LES ORGANES DE LA FONCTION PUBLIQUE › Chapitre 1 — La structure centrale de la fonction publique
Article 56
La structure centrale de la fonction publique est une administration permanente de l’Etat chargée notamment :
— de proposer les éléments de la politique gouvernementale en matière de fonction publique et les mesures nécessaires à sa mise en œuvre ;
— de veiller, en liaison avec les administrations concernées, à l’application du statut général de la fonction publique et d’assurer la conformité des textes pris pour son application ;
— d’assurer le contrôle de la régularité des actes administratifs se rapportant à la gestion de la carrière des fonctionnaires ;
— d’effectuer l’évaluation de la gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques et d’assurer la régulation des effectifs ;
— de mettre en œuvre la politique de formation et de perfectionnement des fonctionnaires ;
— de représenter, le cas échéant, les intérêts de l’Etat employeur auprès des juridictions.