TITRE II — GARANTIES, DROITS ET OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE › Chapitre 2 — Obligations du fonctionnaire
Article 48
Le fonctionnaire est tenu au secret professionnel. Il ne doit divulguer, en dehors des nécessités de service, aucun document, fait ou information, dont il a connaissance ou qu’il détient à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Il ne peut être délié du secret professionnel qu’après autorisation écrite de l’autorité hiérarchique habilitée.