TITRE II — GARANTIES, DROITS ET OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE › Chapitre 2 — Obligations du fonctionnaire
Article 46
Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à l’administration dont relève le fonctionnaire. L’autorité compétente prend, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder l’intérêt du service.
L’absence de déclaration constitue une faute professionnelle passible de sanctions disciplinaires, tel que prévu à l’article 163 de la présente ordonnance.