TITRE II — GARANTIES, DROITS ET OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE › Chapitre 2 — Obligations du fonctionnaire
Article 44
Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 43 ci-dessus, les fonctionnaires appartenant aux corps des enseignants de l’enseignement supérieur, des chercheurs ainsi qu’au corps des praticiens médicaux spécialistes peuvent exercer une activité lucrative, à titre privé, en rapport avec leur spécialité.
L’autorité compétente veille à assurer la sauvegarde des intérêts du service et prend, en tant que de besoin, toute mesure appropriée.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.