TITRE IX — CONGES – ABSENCES › Chapitre 2 — Les absences
Article 208
Le fonctionnaire peut bénéficier, sous réserve de justification préalable, d’autorisations d’absence, sans perte de rémunération, dans les cas suivants :
— pour suivre des études en rapport avec les activités exercées, dans la limite d’un crédit horaire n’excédant pas quatre (4) heures par semaine compatible avec les impératifs du service ou pour participer à des examens ou concours pour la durée des épreuves ;
— pour assurer un enseignement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
— pour la durée des sessions des assemblées dans lesquelles il exerce un mandat public électif, s’il n’a pas été placé en position de détachement ;
— pour s’acquitter d’une mission liée à une représentation syndicale, ou participer aux séminaires de formation syndicale, conformément à la législation en vigueur ;
— pour participer à des manifestations internationales à caractère sportif ou culturel.