Ordonnance n° 06-03
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
معدَّل
Ordonnance n° 06-03 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 fixant les conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulman
TITRE IX — CONGES – ABSENCES › Chapitre 1er — Les congés
Article 206
Le report d’une année sur l’autre de tout ou partie du congé annuel est interdit.
Toutefois, l’administration peut, si les nécessités de service l’exigent ou le permettent, échelonner, reporter ou fractionner le congé annuel, dans la limite maximale de deux (2) années.