TITRE IX — CONGES – ABSENCES › Chapitre 1er — Les congés
Article 204
Sont considérées comme périodes de travail, pour la détermination de la durée du congé annuel :
— la période de travail effectif ;
— la période de congé annuel ;
— les périodes d’absences autorisées par l’administration ;
— les périodes de repos légal prévues aux articles 191 et 192 ci-dessus ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 17
— les périodes de congé de maternité, maladie ou accident de travail ;
— les périodes de maintien ou de rappel au service national.