Ordonnance n° 06-03
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
معدَّل
Ordonnance n° 06-03 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 fixant les conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulman
TITRE IX — CONGES – ABSENCES › Chapitre 1er — Les congés
Article 202
Le congé de maladie de longue durée, tel que défini par la législation en vigueur, ne peut en aucun cas et quelle que soit sa durée, ouvrir droit à plus d’un mois de congé annuel.