Ordonnance n° 06-03
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
معدَّل
Ordonnance n° 06-03 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 fixant les conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulman
TITRE IX — CONGES – ABSENCES › Chapitre 1er — Les congés
Article 201
Le congé annuel est suspendu par la survenance d’une maladie ou d’un accident dûment justifié.
Le fonctionnaire bénéficie, dans ce cas, d’un congé de maladie et des droits y afférents prévus par la législation en vigueur.