Ordonnance n° 06-03
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
معدَّل
Ordonnance n° 06-03 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 fixant les conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulman
TITRE IX — CONGES – ABSENCES › Chapitre 1er — Les congés
Article 198
Toute période égale à vingt-quatre (24) jours ouvrables ou à quatre (4) semaines de travail est équivalente à un mois de travail, lorsqu’il s’agit de fixer la durée du congé annuel rémunéré.
Toute période dépassant les quinze (15) jours ouvrables est équivalente à un mois de travail pour les fonctionnaires nouvellement recrutés.