Ordonnance n° 06-03
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
معدَّل
Ordonnance n° 06-03 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 fixant les conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulman
TITRE IX — CONGES – ABSENCES › Chapitre 1er — Les congés
Article 196
Le congé annuel est octroyé sur la base de la période de travail accomplie, au cours de la période de référence qui s’étend du 1er juillet de l’année précédant le congé au 30 juin de l’année du congé.
Pour les fonctionnaires nouvellement recrutés, la durée du congé est calculée au prorata de la période de travail accomplie.