TITRE VIII — DUREE LEGALE DE TRAVAIL – REPOS LEGAUX › Chapitre 1er — La durée légale de travail
Article 189
Sous réserve de l’amplitude journalière de travail effectif, prévue par la législation en vigueur, les fonctionnaires peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires.
Le recours aux heures supplémentaires doit répondre à une nécessité impérieuse de service et revêtir un caractère exceptionnel.
Dans tous les cas, les heures supplémentaires ne peuvent excéder 20% de la durée légale du travail.