TITRE VII — REGIME DISCIPLINAIRE › Chapitre 3 — Les fautes professionnelles
Article 180
Sont considérés, notamment, comme fautes professionnelles du 3ème degré, les faits par lesquels le fonctionnaire : 1° – se rend coupable de détournement de documents de service ; 2° – dissimule des informations d’ordre professionnel qu’il est tenu de fournir dans l’exercice de ses fonctions ; 3° – refuse, sans motif valable, d’exécuter les instructions de l’autorité hiérarchique pour l’accomplissement de tâches liées à sa fonction ; 4° - divulgue ou tente de divulguer des secrets professionnels ; 5° - utilise à des fins personnelles ou à des fins étrangères au service les équipements ou les biens de l’administration.