TITRE VII — REGIME DISCIPLINAIRE › Chapitre 2 — Les sanctions disciplinaires
Article 174
Le fonctionnaire qui a fait l’objet de poursuites pénales ne permettant pas son maintien en fonction est immédiatement suspendu.
Il peut bénéficier, pendant une période ne pouvant excéder six (6) mois, à compter de la date de la suspension, du maintien d’une quotité de traitement qui ne saurait être supérieure à la moitié de son traitement.
Le fonctionnaire continue à percevoir la totalité des prestations familiales.
En tout état de cause, sa situation administrative n’est réglée que lorsque la décision de justice sanctionnant les poursuites pénales est devenue définitive.