TITRE VII — REGIME DISCIPLINAIRE › Chapitre 2 — Les sanctions disciplinaires
Article 173
En cas de faute professionnelle grave commise par un fonctionnaire, pouvant entraîner une sanction du 4ème degré, l’auteur de la faute est immédiatement suspendu par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Pendant la durée de la suspension visée à l’alinéa ci-dessus l’intéressé perçoit la moitié de son traitement, ainsi que l’intégralité des indemnités à caractère familial.
Lorsque le fonctionnaire suspendu fait l’objet d’une sanction autre que celle du 4ème degré ou lorsqu’il n’est pas reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ou lorsque la commission administrative paritaire ne s’est pas prononcée dans les délais prescrits, il est rétabli dans ses droits et la quotité de la rémunération retenue lui est reversée.