TITRE VII — REGIME DISCIPLINAIRE › Chapitre 2 — Les sanctions disciplinaires
Article 168
Le fonctionnaire traduit devant la commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, est tenu, sauf cas de force majeure, de comparaître en personne.
La date de sa comparution lui est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze
(15) jours à l’avance.
Lorsque le fonctionnaire présente un motif valable justifiant son absence, il peut demander à la commission administrative paritaire compétente, siégeant en conseil de discipline, de se faire représenter par son défenseur.
En cas d’absence du fonctionnaire dûment convoqué ou du rejet du motif invoqué pour justifier son absence, l’action disciplinaire suit son cours.