TITRE VI — POSITIONS STATUTAIRES ET MOBILITE DES FONCTIONNAIRES › Chapitre 5 — La position de service national
Article 154
Le fonctionnaire appelé à effectuer son service national est placé dans la position dite de «service national ».
Dans cette position, le fonctionnaire conserve les droits à l’avancement et à la retraite.
Il ne peut prétendre au bénéfice d’aucune rémunération, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires régissant le service national.