TITRE VI — POSITIONS STATUTAIRES ET MOBILITE DES FONCTIONNAIRES › Chapitre 2 — La position de détachement
Article 137
Le fonctionnaire mis en position de détachement est soumis aux règles régissant l’emploi dans lequel il est détaché.
Le fonctionnaire détaché est évalué et rémunéré par l’institution ou l’administration publique, l’entreprise ou l’organisme auprès duquel il est détaché.
Toutefois, le fonctionnaire détaché pour effectuer une formation ou des études, peut être rémunéré par l’institution ou l’administration publique à laquelle il appartient.