TITRE VI — POSITIONS STATUTAIRES ET MOBILITE DES FONCTIONNAIRES › Chapitre 2 — La position de détachement
Article 135
Le détachement peut être prononcé à la demande du fonctionnaire pour exercer :
— auprès d’une autre institution ou administration publique et/ou dans un grade autre que son grade d’origine ;
— des fonctions de direction auprès d’entreprises ou d’organismes dans lesquels l’Etat détient tout ou partie du capital ;
— une mission au titre de la coopération ou auprès d’institutions ou d’organismes internationaux.