TITRE VI — POSITIONS STATUTAIRES ET MOBILITE DES FONCTIONNAIRES › Chapitre 2 — La position de détachement
Article 134
Le détachement du fonctionnaire est prononcé de droit pour exercer :
— une fonction de membre du Gouvernement ;
— un mandat électif permanent dans une institution nationale ou une collectivité territoriale ;
— une fonction supérieure de l’Etat ou un poste supérieur dans une autre institution ou administration publique ;
— un mandat syndical permanent dans les conditions fixées par la législation en vigueur ;
— pour suivre une formation prévue par les statuts particuliers ;
— pour représenter l’Etat auprès d’institutions ou organismes internationaux ;
ALGERIENNE N° 46 20 Joumada Ethania 1427 16 juillet 2006
— pour suivre une formation ou des études, lorsque le fonctionnaire est désigné par l’institution ou l’administration publique dont il relève.