TITRE VI — POSITIONS STATUTAIRES ET MOBILITE DES FONCTIONNAIRES › Chapitre 1er — La position d’activité
Article 131
Des fonctionnaires peuvent être mis à la disposition d’associations nationales reconnues d’intérêt général ou d’utilité publique pour une durée de deux (2) années, renouvelable une fois.
Les fonctionnaires pouvant être mis à disposition doivent avoir des qualifications en rapport avec l’objet de l’association concernée.
Les fonctionnaires mis à disposition exercent leurs missions sous l’autorité du responsable de l’association auprès de laquelle ils sont placés et continuent à être rémunérés par leur institution ou administration d’origine.