TITRE VI — POSITIONS STATUTAIRES ET MOBILITE DES FONCTIONNAIRES › Chapitre 1er — La position d’activité
Article 129
Est considéré également en position d’activité, le fonctionnaire :
— en congé annuel ;
— en congé de maladie ou accident de travail ;
— en congé de maternité ;
— en autorisation d’absence, telle que prévue aux articles 208 à 212 et 215 de la présente ordonnance ;
— rappelé pour accomplir une période de perfectionnement ou d’entretien dans le cadre de la réserve ;
— rappelé dans le cadre de la réserve ;
— admis à suivre un cycle de perfectionnement.