TITRE IV — ORGANISATION ET DEROULEMENT DE LA CARRIERE › Chapitre 7 — Les distinctions honorifiques et les récompenses
Article 113
Le fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, a fait preuve d’un acte de bravoure, dûment établi, ou d’efforts exceptionnels ayant contribué à améliorer la performance du service, peut bénéficier, après avis d’une commission ad hoc placée auprès de l’autorité ministérielle compétente, d’une distinction honorifique et/ou d’une récompense.
La composition, le fonctionnement et les attributions de la commission ad hoc sont fixés par voie réglementaire.