TITRE IV — ORGANISATION ET DEROULEMENT DE LA CARRIERE › Chapitre 7 — Les distinctions honorifiques et les récompenses
Article 112
Des distinctions honorifiques et des récompenses peuvent être décernées aux fonctionnaires sous forme de médailles de mérite ou de courage et de brevets ministériels.
La nature, les caractéristiques ainsi que les modalités d’octroi des distinctions et récompenses sont fixées par voie réglementaire.