TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Les postes supérieurs et les fonctions supérieures de l’Etat
Article 10
Outre les emplois correspondant à des grades de fonctionnaires, il est créé des postes supérieurs.
Les postes supérieurs sont des emplois spécifiques d’encadrement à caractère structurel ou fonctionnel. Ils permettent d’assurer la prise en charge de l’encadrement d’activités administratives et techniques, au niveau des institutions et administrations publiques.