TITRE IV — ORGANISATION ET DEROULEMENT DE LA CARRIERE › Chapitre 6 — L’avancement et la promotion
Article 107
La promotion consiste dans la progression du fonctionnaire au cours de sa carrière, par le passage d’un grade au grade immédiatement supérieur relevant du même corps ou du corps immédiatement supérieur, selon les modalités ci-après :
— sur titre, parmi les fonctionnaires qui ont obtenu au cours de leur carrière les titres et diplômes requis ;
ALGERIENNE N° 46 20 Joumada Ethania 1427 16 juillet 2006
— après une formation spécialisée ;
— par voie d’examen ou test professionnels ;
— au choix, par voie d’inscription sur liste d’aptitude, après avis de la commission paritaire, parmi les fonctionnaires justifiant de l’ancienneté requise.
Le fonctionnaire ne peut bénéficier de deux promotions consécutives, par voie d’inscription sur liste d’aptitude.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par les statuts particuliers.