CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Section 2 — L'extinction de l'action publique
Article 8
L'action publique est éteinte à l'égard de toute personne condamnée par défaut ou par contumace, pour avoir commis un ou plusieurs faits prévus par les dispositions visées à l'article 2 ci-dessus, qui dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel, se présente volontairement aux autorités compétentes et déclare mettre fin à ses activités.